Fraude au mobile money dans l'UEMOA : la responsabilité de l'émetteur de monnaie électronique
Une étude juridique publiée par Financial Afrik décrypte le régime de responsabilité applicable aux fraudes au mobile money dans les huit États de l'UEMOA. L'émetteur de monnaie électronique y demeure responsable des opérations de ses distributeurs, une obligation d'ordre public qu'aucune clause contractuelle ne peut écarter.

Dans cet article
Un cadre réglementaire bâti sur la responsabilité de l'émetteur
Dans les huit États membres de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine — Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo —, le mobile money a ouvert l'accès aux paiements, aux transferts et à l'épargne à des populations longtemps tenues à l'écart du système bancaire. Cette réussite de l'inclusion financière s'accompagne toutefois d'une montée des fraudes, et les victimes se heurtent fréquemment au refus de remboursement des opérateurs, rapporte Financial Afrik dans une analyse signée KONÉ Péléni Jonathan Aimé, docteur en droit privé de l'Université Toulouse Capitole.
D'après les chiffres les plus récents de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), cités dans l'étude, l'Union comptait au 31 décembre 2024 soixante-neuf initiatives d'émission de monnaie électronique : cinquante-deux établissements bancaires, quatorze établissements de monnaie électronique agréés, deux Trésors publics nationaux et une institution de microfinance. Le nombre de comptes de monnaie électronique a progressé de 18,99 % sur la période, de 209 millions en 2023 à 248 millions fin 2024. La Côte d'Ivoire s'est imposée en 2024 comme le premier marché de l'Union en valeur de transactions, devant le Sénégal.
Trois acteurs à ne pas confondre
L'Instruction n°008-05-2015 de la BCEAO, adoptée le 21 mai 2015, reste le texte de référence. Elle définit la monnaie électronique comme une valeur monétaire représentant une créance sur l'établissement émetteur, stockée sous forme électronique, émise contre remise de fonds d'un montant au moins équivalent et acceptée comme moyen de paiement par des personnes autres que l'émetteur.
Le texte distingue l'établissement émetteur, le distributeur — personne physique ou morale inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier qui commercialise les services liés à la monnaie électronique — et l'opérateur technique, qui fournit les moyens matériels et logiciels de traitement sans être lui-même émetteur. La confusion entre ces trois rôles alimente une large part du contentieux.
Un verrou contractuel posé dès 2015
L'article 4 de l'Instruction autorise les établissements émetteurs à conclure des accords de partenariat avec un ou plusieurs opérateurs techniques, à condition que l'activité de ces derniers se limite au traitement technique ou à la distribution, sous la responsabilité de l'émetteur. Le texte précise que « la responsabilité de l'émission de monnaie électronique ne peut être externalisée auprès d'un opérateur technique ».
L'article 18 consacre le principe cardinal du dispositif : « Nonobstant toute clause contraire, les établissements émetteurs demeurent responsables, à l'égard de leurs clients et des tiers, des opérations réalisées par leurs distributeurs, dans le cadre de la fourniture de services pour lesquels ils ont été mandatés. » Cette disposition est d'ordre public : elle empêche l'émetteur de se défausser contractuellement sur un agent distributeur ou un partenaire technique.
Des obligations procédurales souvent négligées
Le dispositif ne s'arrête pas à cette clause de responsabilité. L'article 29 impose que le contrat conclu avec chaque client énonce expressément que l'établissement émetteur répond du bon dénouement des opérations réalisées par le distributeur, et précise les modalités de contestation et de remboursement. L'article 30 oblige l'émetteur à mettre en place un dispositif de réception et de traitement des réclamations, accessible en permanence et engageant l'établissement sur un délai de traitement. L'article 35 fixe à trois jours ouvrés au maximum le délai de remboursement des unités de monnaie électronique non utilisées, l'émetteur assumant l'entière responsabilité de l'opération lorsque le remboursement passe par un distributeur.
Pour la victime, ces obligations procédurales constituent un levier efficace : le non-respect du délai de traitement d'une réclamation ou du délai de remboursement caractérise un manquement distinct de l'établissement émetteur.
L'Instruction de 2024 unifie le régime
Publiée le 23 janvier 2024 et entrée en vigueur le 1er mai 2025 après prorogation de la période transitoire, l'Instruction n°001-01-2024 unifie le régime applicable aux prestataires de services de paiement : banques, établissements financiers de crédit, établissements de paiement, institutions de microfinance et établissements de monnaie électronique.
Elle introduit la notion d'authentification forte, définie comme la combinaison d'au moins deux des trois éléments suivants : une connaissance propre à l'utilisateur, la possession d'un support et une caractéristique personnelle. Elle impose à certains établissements une assurance responsabilité civile professionnelle ou une garantie financière couvrant les pertes liées à un accès non autorisé ou frauduleux. Elle rend obligatoire l'immatriculation des agents de services de paiement auprès de la BCEAO, avec un délai d'instruction de trente jours et une possibilité de retrait en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Surtout, elle reprend la formule de l'article 18 de 2015 : « Nonobstant toute clause contraire, l'établissement de paiement demeure pleinement responsable, vis-à-vis des tiers, des actes effectués en son nom et pour son compte par le ou les agents de services de paiement qu'il mandate ». Cette reprise traduit la volonté du régulateur de consolider, texte après texte, un principe transversal à l'ensemble des services de paiement de l'Union.
Une supervision prudentielle active
Sur les soixante-neuf initiatives recensées fin 2024, les banques restent majoritaires avec cinquante-deux entités, contre quatorze établissements de monnaie électronique agréés. La BCEAO a par ailleurs retiré leur agrément à trois établissements de monnaie électronique — la Compagnie Financière de Paiement, Small World Financial Africa et Africa Digital Finance — pour non-respect des conditions d'exercice. Ce retrait relève de la police administrative et ne dispense pas l'émetteur de sa responsabilité civile envers ses clients tant qu'il demeure en activité.


